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La NBI

De quoi s’agit-il ?

La NBI est un complément indiciaire de rémunération que l’on peut assimiler au traitement au regard de l’assiette des cotisations sociales. Ce n’est donc pas une « prime. » Elle est définie, en premier lieu, par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui abroge le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié.

  • C’est une dépense obligatoire de la collectivité, donc, si vous correspondez aux critères, vous en bénéficiez de droit.
  • Si vous pouvez bénéficier de la NBI à plus d’un titre vous percevrez uniquement la NBI la plus importante.

 Qui peut en bénéficier ?

L’attribution de la NBI est strictement encadrée par les textes. Les tableaux ci dessous présentent les points de bonifications par catégories. Elles sont reprises du décret 2006-779.

Ce décret ne fait plus référence ni au grade ni au cadre d’emploi.

Les tableaux récapitulatifs par fonction

[table caption= »1. Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières » width= »700″ colwidth= »600|150″ colalign= »left|center »]
Désignation des fonctions éligibles,Bonification (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.,50
2. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des départements.,35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.,25
4. Coordination de l’activité des sages-femmes.,35
5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles.,19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile.,20
7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture.,20
8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance.,15
9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées.,EHPAD : 30 ; Autres structures : 20
10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.,25
11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines de gestion des achats et des marchés publics de gestion financière de gestion immobilière et foncière de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée., 25
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret no 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret no 2001-1367 du 28 décembre 2001.,25
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales notamment en matière d’horaires.,10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat ; des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’Etat.,30
15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France ».,30
16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure.,20
17. Chef de bassin (domaine sportif).,15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur ou dans un établissement public local d’enseignement.,15
19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents.,15
20. Responsable d’un service municipal de police dans la limite d’un agent responsable par commune, Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15 Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18
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[table caption= »2) Fonctions impliquant une technicité particulière » width= »700″ colwidth= »600|150″ colalign= »left|center »]

Désignation des fonctions éligibles,Bonification (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués

21. Régisseur d’avances; de dépenses ou de recettes., Régie de 3 000 euros à 18 000 euros : 15 Régie supérieure à 18 000 euros : 20
22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée., 20

23. Technicien qualifié de laboratoire; manipulateur d’électroradiologie; psychorééducateur. ,13
24. Chef d’agrès; chef d’équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers., 16
25. Gardien d’HLM., 10
26. Thanatopracteur., 15
27. Dessinateur., 10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement., 15
29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement., 10
30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement., 25
31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels., 10
32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère., 15

[/table]

[table caption= »3) Fonctions d’accueil exercées à titre principal » width= »700″ colwidth= »600|150″ colalign= »left|center »]

Désignation des fonctions éligibles,Bonification (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués

35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants.,30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants.,15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics)., 30
38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics., 15
39. Direction d’OPHLM., Jusqu’à 3 000 logements : 30 De 3 001 à 5 000 logements : 35
40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an., 30
41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien; à la salubrité; à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique., 10
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics)., 10

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Rapport du CSFPT sur l’évolution de la NBI

Ce rapport présenté en décembre 2008 par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale propose de modifier la NBI en permettant par exemple de l’étendre aux nouveaux métiers de la FPT ou en permettant un cumul limité. Ce rapport fait suite à une enquête réalisée en 2007 auprès de 227 collectivités territoriales.
Rapport du CSFPT sur la NBI

Un exemple de jurisprudence

Voici une décision du Conseil d’Etat, aboutissant à la condamnation d’une commune qui avait refusé l’attribution de la NBI à un agent chargé de l’accueil.

Comment la réclamer ?

Si vous ne percevez pas la NBI, alors que vous répondez à un ou plusieurs critères énoncés ci-dessus, pensez à faire valoir vos droits. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions (nous contacter).