Imaginez que lors d'élections législatives, seuls les candidats et candidates présentés par les seuls partis politiques existant avant le 31 mars 1966, aient le droit de se présenter au premier tour. Cette situation prévaut aujourd'hui pour l'UNSA pour la plupart des élections professionnelles dans les entreprises du privé mais aussi dans la Fonction Publique Territoriale (plus rarement mais les attaquent existent). Devant un système obsolète et anti-démocratique, l'UNSA considère que le salarié et la démocratie doivent être au cœur de nos relations sociales. La représentativité syndicale doit être démocratiquement vérifiée et non plus administrativement octroyée. Elle doit ëtre jugée sur l'expression du vote lors des élections professionnelles ou prudhommales et non sur le fait d'une loi établit plus de quarante années auparavant, une époque où le paysage syndical français n'était sans doute pas le même, où la socièté n'était pas confrontée aux même défis.
L'urgence de la rénovation du cadre légal de la représentativité syndicale devient évidente. Cette rénovation implique en premier lieu l'abrogation de l'arrêté ministériel du 31 mars 1966 établissant la liste des organisations syndicales dites représentatives. Cet acte administratif a été pris par le Pouvoir Politique sans aucune base légale: en effet, aucun texte ne prévoit l'intervention d'une décision administrative chargée de dresser la liste des organisations syndicales dites représentatives.
Malgrè ce vide juridique, cet arrêté ministériel a conféré à cinq organisations syndicales le bénéfice exclusif des prérogatives étendues de droit syndical que sont principalement la capacité de négocier les accords collectifs, de désigner des représentants syndicaux dans les entreprises, et de bénéficier, dans celles-ci, du monopole des candidatures au premier tour des élections professionnelles.
Cette situation de monopole syndical contribue au verrouillage de la représentation des salariés, et par conséquent à l'affaiblissement de la démocratie sociale, qui se trouve confisquée au profit de certaines organisations syndicales.
En second lieu, cette abrogation doit s'accompagner d'une nécessaire redéfinition des critères légaux de représentativité syndicale définis par l'article L.133-2 du code du travail (effectifs, cotisations, indépendance, ancienneté et expérience).
Ces critères sont en effet obsolètes, et contribuent à la pérennisation d'un syndicalisme à deux vitesse: celui des organisations bénéficiant de l'arrêté du 31 mars 1966, et celui n'en bénéficiant pas, qui, lui, se trouve ainsi placé dans l'obligation de démontrer devant les Tribunaux qu'il satisfait ces critères alors que, la confrontation est inégale en raison du déséquilibre concurrenciel crée par cet arrêté.
Ainsi, les critères actuels de la représentativité syndicale sont le moyen de la discrimination légalement organisée, entre syndicats représentatifs et non représentatifs.